Interdiction de vente sur internet

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

15 novembre 2011

Par un arrêt du 13 octobre 2011, la CJUE a jugé que « l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle, dans le cadre d’un système de distribution sélective, exigeant que les ventes de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle soient effectuées dans un espace physique en présence obligatoire d’un pharmacien diplômé, ayant pour conséquence l’interdiction de l’utilisation d’Internet pour ces ventes, constitue une restriction par objet au sens de cette disposition si, à la suite d’un examen individuel et concret de la teneur et de l’objectif de cette clause contractuelle et du contexte juridique et économique dans lequel elle s’inscrit, il apparaît que, eu égard aux propriétés des produits en cause, cette clause n’est pas objectivement justifiée. »
Par ailleurs, la Cour a jugé que l’article 4 c) du règlement (CE) n°2790/1999 de la Commission du 22 décembre 1999, doit être interprété en ce sens que « l’exemption par catégorie prévue à l’article 2 dudit règlement ne s’applique pas à un contrat de distribution sélective qui comporte une clause interdisant de facto Internet comme mode de commercialisation des produits contractuels. »
En revanche, la Cour a considéré qu’un tel contrat peut bénéficier, à titre individuel, de l’applicabilité de l’exemption de l’article 101, paragraphe 3, TFUE si les conditions de cette disposition sont réunies.
Il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier si ces conditions sont réunies.
Il faut rappeler que cet arrêt a été rendu à la suite d’une question préjudicielle posée par la Cour d’Appel de Paris dans l’affaire des cosmétiques qui a été jugée précédemment par l’Autorité de la concurrence.

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